1.1. Lorsqu’il y a violation des dispositions du premier alinéa de l’article 516 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministre peut réduire, refuser ou cesser d’accorder une exonération en incluant dans le calcul de celle-ci la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides à la date de la renonciation, de la disposition ou de la dilapidation, après avoir soustrait la considération reçue et, pour chaque mois écoulé depuis cette date et pendant une période d’au plus 2 ans, le montant correspondant à la soustraction mensuelle prévue à l’article 175 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1). Est réputé constituer une renonciation à un droit, le refus ou l’omission par l’usager majeur ou son représentant de réclamer dans un délai raisonnable une aide, une prestation ou un autre avantage qu’il est en droit d’exiger de prime abord et dont il est informé de l’existence.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’usager majeur qui reçoit, en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), une prestation faisant déjà l’objet d’une réduction, d’un refus ou d’une cessation en vertu de l’article 175 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
1281-2020D. 1281-2020, a. 11; 1797-2022D. 1797-2022, a. 11.